C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
601.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ peut être imposée:
1°  à la coopérative de services financiers:
a)  dont les parts, en contravention à l’article 60, confèrent à leur titulaire le droit, en cas de liquidation, d’insolvabilité ou de dissolution de la coopérative de services financiers, d’être remboursé avant que ne le soient les dépôts et les autres dettes de la coopérative;
b)  qui, en contravention à l’article 61, achète, rembourse ou rachète des parts sans y être autorisée par l’Autorité;
c)  qui, en contravention à l’article 82, hypothèque ou donne un bien en garantie sans obtenir préalablement l’autorisation de l’Autorité ou, selon le cas, de la fédération dont elle est membre;
d)  qui, en contravention à l’article 139, ne fait pas auditer chaque année ses livres et comptes par un auditeur ou dont l’auditeur n’est pas conforme aux critères de qualification prévus aux articles 143 et 144;
e)  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 473 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 474;
2°  à la caisse:
a)  qui, n’étant pas membre d’une fédération, en contravention à l’article 88, n’observe pas les règlements du gouvernement au sujet de ce que prévoit cet article;
b)  dont une personne inhabile, en contravention à l’article 227, est membre du conseil d’administration, ou dont le nombre de membres de ce conseil contrevient à l’article 244, sauf si le règlement intérieur du Groupe coopératif, pris en vertu de l’article 547.2, y pourvoit autrement;
c)  dont une personne inhabile, en contravention à l’article 227, est membre du conseil de surveillance, ou dont ce conseil, en contravention à l’article 260, est formé de moins de trois membres, sauf si le règlement intérieur du Groupe coopératif, pris en vertu de l’article 547.2 ou de l’article 547.13, y pourvoit autrement;
3°  à la fédération:
a)  dont des biens meubles sont grevés d’une hypothèque ou d’une autre garantie consentie en contravention à l’article 81;
b)  qui, en contravention à l’article 87, affecte à une réserve tout élément d’actif ou de passif non visé à cet article;
c)  qui permet, en contravention à l’article 288.1, à ses membres auxiliaires d’exercer ensemble plus de 30% des droits de vote à une assemblée générale de la fédération;
d)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 326, est formé de moins de cinq membres ou dont une personne inhabile, en contravention à l’article 328, est membre de ce conseil;
e)  dont le conseil d’éthique et de déontologie, en contravention à l’article 359, est formé de moins de cinq membres ou dont une personne inhabile, en contravention à l’article 361, est membre de ce conseil, sauf si le règlement intérieur du Groupe coopératif, pris en vertu de l’article 547.2 ou de l’article 547.13, y pourvoit autrement;
f)  qui, en contravention à l’article 391, n’inspecte pas les affaires internes et les activités d’une caisse ou les activités exercées à son compte ou, en contravention à l’article 399, ne transmet pas son rapport d’inspection à l’Autorité;
g)  qui, en contravention à l’article 413, confie tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne sans l’autorisation de l’Autorité;
h)  qui, en contravention à l’article 480, ne détient pas directement la totalité des actions comportant des droits de vote de la société émettrice visée à l’article 475;
4°  à la société émettrice qui, en contravention à l’article 481, procède à l’émission de valeurs mobilières dans le public sans que son montant, ses conditions ou ses modalités n’aient été préalablement approuvés par la fédération qui en est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 332.